[JuCIRprudence] Les conditions à un remboursement de créance de CIR

JuCIRprudence est une analyse profonde, par nos experts, des jugements, jurisprudences et autres annonces légales autour du CIR.

JuCIRprudence Les conditions à un remboursement de créance de CIR

Les conditions à un remboursement de créance de CIR

Le Conseil d’Etat (CE 11-5-2021 n° 441603, min. c/ Acofi Gestion et CE 11-5-2021 n° 442936, min. c/ association Groupe ESA) a jugé qu’un remboursement de créance de crédit d’impôt recherche qui intervient plus de six mois après la demande du contribuable ouvre droit au versement d’intérêts moratoires.

L’article L 208 du LPF applicable en matière de contentieux de l’assiette de l’impôt prévoit que, quand l’État est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (0,20% par mois de retard), les intérêts courent du jour du paiement et n’étant pas capitalisés.

Ces dispositions font écho à l’article L 190 du LPF qui définit les réclamations d’assiette comme celles qui tendent à obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, mais également celles qui tendent à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.

 

Qu’est-ce que cela signifie ?

Faisant une lecture littérale de l’article L 208 du LPF, l’administration fiscale considérait que le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) n’ouvrait pas droit aux intérêts moratoires mais sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil et donc au taux légal bien inférieur (0,84% par an). Faisant ainsi valoir :

  • Que la demande de remboursement ne tendait pas à obtenir la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, mais tendait à obtenir le bénéfice d’un droit
  • Que le remboursement d’une créance de CIR ne correspondait pas à un dégrèvement d’impôt visé par l’article L 208 du LPF, mais constituait seulement une modalité du versement par l’État de l’aide octroyée aux entreprises éligibles au CIR

Mais, le Conseil d’Etat a jugé que :

  • Une demande de remboursement de CIR constitue une réclamation au sens de l’article L 190 du LPF
  • Un remboursement accordé par l’administration à la suite de l’admission d’une réclamation qui tend à obtenir le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire, n’ouvre pas droit au versement par l’État au contribuable d’intérêts moratoires
  • Un remboursement de créances de CIR intervenant après ce délai légal de remboursement de six mois prévus par l’article R 198-10 du LPF a donc privé l’entreprise de la disponibilité de cette somme et que les intérêts moratoires constituaient donc une réparation

Vous voulez en savoir plus sur cette disposition ? N’hésitez pas à nous contacter.

Découvrez aussi CIRIOS, un puissant outil de digitalisation du CIR et CII, développé par PNO Consultants, qui permet d’automatiser et de maximiser une partie du processus de calcul.

CIRIOS, notre outil de digitalisation du CIR & CII

Voir toutes nos JuCIRprudences.