JuCIRprudence | Définition de la subvention des dépenses avant le calcul du CIR

Dans le cadre d’un arrêt de jurisprudence (CAA Paris 18/02/2022 n° 19PA01989 – Institut Forêt Cellulose Bois Construction (FCBA), la Cour Administrative d’Appel a rejeté l’appel du FCBA suite au redressement concernant l’absence de déduction des dépenses éligibles au CIR de sommes publiques reçus du CODIFAB et l’interprofession nationale FBF au titre de certaines opérations de Recherche.

JUCIRPRUDENCE Définition de la subvention des dépenses avant le calcul du CIR

Que dit la jurisprudence ?

Le FCBA est un centre technique industriel qui a pour mission de promouvoir le progrès technique, de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie dans le secteur des industries de la forêt, de la pâte à papier, du bois et de l’ameublement.

Le CODIFAB, Comité professionnel de Développement des Industries Françaises de l’Ameublement et du Bois, a pour mission de conduire et financer des actions collectives que les entreprises cotisantes n’auraient pas la capacité de mener à titre individuel, ses moyens venant d’une taxe affectée, due par les fabricants établis en France et les importateurs des biens et services du secteur de l’ameublement ainsi que du secteur du bois.

L’interprofession FBF, France Bois Forêt cofinance, aux côtés des professionnels de la filière et grâce à la Contribution Interprofessionnelle Obligatoire CVO, des actions collectives de promotion, de communication et de valorisation de la forêt française à travers notamment les différents usages du matériau bois.

 

En plus de redressements relatifs à la non-validation du caractère R&D de certaines activités ainsi qu’au rejet des dépenses de sous-traitance auprès de prestataires non agréés, il est reproché au FCBA de ne pas avoir déduits les sommes reçus du COFIFAB et de FBF pour la participation aux financements des activités de R&D.

 

Les précisions de notre expert

En l’absence de définition du terme subvention publique au sens des dispositions de l’article 244 quater B, III du CGI, le tribunal considère que doit être regardée comme subvention toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public.

Par suite, doivent être regardées comme constituant des subventions publiques les aides versées par un organisme de statut privé placé sous le contrôle de l’État, qui recouvre et gère de manière autonome les fonds collectés au titre d’une taxe fiscale qui présente un caractère obligatoire pour les redevables et ne leur ouvre droit à aucune contrepartie.  La charge est donc supportée par les clients de la filière, qui, à l’instar d’une taxe sur le chiffre d’affaires, en sont les contribuables véritables.

Il en est de même des aides versées par une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue organisation professionnelle, dont les actions d’intérêt collectif sont financées par une contribution volontaire obligatoire calculée sur le chiffre d’affaires des acteurs économiques représentées au sein de l’interprofession.

 

En conclusion, pour la définition d’une telle subvention, la cour administrative d’appel ne s’en tient pas au caractère public de l’organisme versant, ni même à son contrôle par une structure publique, mais s’appuie sur l’origine de l’aide, c’est-à-dire des fonds qui financent la subvention.

 

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