JuCIRprudence | Un cas d’étude sur l’inégibilité partielle du CIR

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 16/11/2022 n°463023, a rejeté l’appel de l’entreprise SAS Eveha Services Administration et ainsi confirmé le jugement précédent de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 08/02/2022 rejetant une faible partie des montants de CIR qui avaient été admis pour l’essentiel.

JuCIRprudence Un cas d'étude sur l'inégibilité partielle CIR

Les faits

Le litige portait sur 2 points

  1. L’inéligibilité au CIR du programme n°15 « Développement de la recherche à l’international » de son axe de R&D « Méthodes et modélisations des systèmes archéologiques » au motif que ce programme n°15 ne relevait ni de la recherche fondamentale, ni de la recherche appliquée, ni du développement expérimental. L’administration a conclu que, ces recherches visant à développer des matériels et des techniques existants sans qu’il soit fait usage de procédés originaux, elles ne présentaient pas un caractère de nouveauté. Même si ce programme n°15 s’inscrit dans le cadre du Laboratoire commun (LabCom) Géo-Héritage issu d’un partenariat entre Eveha et l’Unité mixte de recherche 5133 Archéorient dépendante du CNRS et de l’université Lyon 2 avec pour axes de recherche :
  • L’optimisation mécanique et ergonomique des appareillages utilisés et sur les systèmes d’acquisition des données, notamment en géophysique, par l’accroissement de la mobilité et du rendement des appareils géophysiques existants en créant des systèmes tractés adaptés aux différentes conditions de terrain
  • La mise au point d’une utilisation unifiée et d’une exploitation approfondie des différentes sources de données (géophysiques, géomorphologiques et archéologiques) et l’intégration de métadonnées comparables au sein d’un système d’information globalisé
  1. L’inéligibilité des opérations menées dans des États tiers. Dès lors que les activités effectives de recherche ont été menées sur le territoire de ces États, l’entreprise se limitant à argumenter que les conventions de collaboration de recherche à l’international sont conclues avec des établissements publics français et qu’une large part des opérations en question sont réalisées dans un État de l’Union européenne.

 

La vision de notre expert

Dans cette jurisprudence, il est intéressant de relever que

  1. Les « indicateurs de R&D » comme un partenariat de recherche avec un laboratoire académique ne suffisent pas à trancher sur le caractère R&D et l’éligibilité au CIR d’une opération de Recherche. Il faut logiquement que les activités correspondent aux critères d’éligibilité du CIR et que la justification technique rédigée et fournie à l’administration fiscale l’atteste bien, ce qui ne semble pas vraiment le cas au vu de quelques mots ressortis des « titres » d’activités mentionnés dans l’arrêt (optimisation d’appareils déjà utilisés pour l’accroissement de la mobilité et du rendement).

Pour rappel, le cadre d’éligibilité du CIR correspond à des activités :

  • D’étude, conception, développement, test et essai de prototypes de solutions nouvelles ou substantiellement améliorées
  • Incluant des problématiques scientifiques et techniques conséquentes ne disposant pas de solutions accessibles, complètes, validées expérimentalement, au niveau visé, dans le domaine d’activité et le contexte d’application dans l’état général des connaissances
  • Menées selon une démarche scientifique et, soit via un processus original (créatif, inventif) ou des résultats différents des attendus, participant au progrès des connaissances
  1. Les activités et dépenses éligibles sont territorialement limitées à celles effectuées dans un état membre de l’Union européenne ou, sous conditions, d’un état partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.

 

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