JuCIRprudence | Un rejet partiel du CIR par manque de justification

La Cour Administrative d’Appel de Toulouse, dans un arrêt du 16/03/2023 n°21TL01556, a rejeté l’appel de l’entreprise relatif au rejet partiel de dépenses inclues dans le calcul de son CIR 2014.

JuCIRprudence sur un rejet partiel du CIR par manque de justification

Les faits

De manière plus détaillée, la société Hexis a déclaré, au titre de 2014, des dépenses de recherche d’un montant de 1 281 059 € et, en conséquence, un CIR de 384 318 €. Elle a imputé ce CIR à hauteur de 302 744 € sur son impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016. Par une réclamation du 12/04/2018, elle a demandé la restitution du solde de CIR non imputé, soit 81 574 €. Cette demande a été rejetée par l’administration et ce rejet a été confirmé par le Tribunal Administratif de Montpellier dans un jugement du 01/03/2021, et donc aussi la Cour Administrative d’Appel de Montpellier.

Plus précisément, le rejet partiel du CIR porte sur :

  • Les dotations aux amortissements afférentes aux matériels de son laboratoire de recherche
  • Les dépenses de personnels ayant assuré un soutien technique aux travaux de recherche et, en particulier son président-directeur général qui serait à l’origine des projets de recherche et disposerait d’une expérience scientifique incontestable

L’argumentation de l’administration fiscale

Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale quant au rejet, l’entreprise aurait argumenté que l’admission formelle des montants de CIR imputés sur l’impôt sur les sociétés, sur la base de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales (LPF), qui institue, au profit des contribuables, une garantie contre les changements d’interprétation formelle des textes fiscaux par l’administration, constituait une validation formelle globale du CIR. De ce fait, cela rendait impossible tout rehaussement d’imposition ou redressement. Mais l’administration fiscale a répondu que la décision refusant le remboursement d’un crédit d’impôt ne constitue ni un rehaussement d’imposition ni un redressement.

Sur le rejet des dépenses de « matériels », le litige portait sur :

  • Les dotations aux amortissements afférentes aux immobilisations affectées à son laboratoire de recherche, telles que des aménagements extérieurs et des mobiliers de rangement, que l’entreprise considère comme éligibles dès lors que ces matériels sont directement affectés aux opérations de recherche. Mais faute de précision quant aux matériels concernés, elle n’a pas remporté la décision
  • Les dotations aux amortissements afférents aux matériels industriels. L’administration a refusé la prise en compte d’une somme correspondant à 4,69 % des dotations aux amortissements afférents à des matériels industriels affectés à l’activité de production, mais ponctuellement utilisés en R&D. Mais l’argumentation et la justification de l’entreprise ne précisait pas les opérations de R&D dans lesquelles étaient utilisés ces matériels ni le calcul du % d’utilisation

Sur le rejet des dépenses de personnels, le litige portait sur les dépenses relatives au soutien technique ponctuel dans les travaux de recherche de 10 salariés ayant une fonction assez « indirecte » avec la R&D réalisés sous l’autorité du directeur du laboratoire de recherche ainsi que du Président Directeur Général, pour qui l’entreprise argumentant qu’il serait à l’origine des projets de recherche et qu’il dispose d’une expérience scientifique incontestable. Mais le tribunal a basé sa décision sur le fait que les attestations, les fiches de temps et les fiches de poste n’étaient pas assez précises.

 

La vision de notre expert

Ce qu’il est intéressant de ressortir de cette jurisprudence, même si le litige porte sur un cas d’espèce spécifique, est :

  • La nécessité d’un lien clair et direct entre les dépenses de personnels, matériels (et même sous-traitant lorsqu’il y en a) avec chaque opération de R&D déclarée au titre du CIR
  • La nécessité de transparence des calculs, notamment de proratisation de l’affectation d’une dépense à chaque opération
  • Les risques de remise en question de personnels dont les fonctions, profils et ratios d’intervention n’attestent pas clairement de leur statut de « chercheur ou technicien, diplômé ou assimilé » et « indispensable contribution » et pas d’un « simple support ponctuel » aux activités R&D. Toute justification technique « a posteriori » ou « générique » pouvant être discutée ou non prise en compte
  • Les justifications relatives à l’établissement des temps d’intervention dans les projets se doivent d’être « précises et rigoureuses » et en cohérence avec la réalité du terrain

 

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